Texte de référence :

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 (JO du 30 mai 1982 et 11 mai 1995). Décret 2011-774 du 28 juin 2011.

Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il le signale immédiatement à l’autorité administrative ou à son représentant, qui le consigne sur ce document (cf. fiche en annexe). Ceci s’applique également à toute défectuosité dans les systèmes de protection. C’est le droit d’alerte. L’agent peut alors faire valoir son droit de retrait, sous condition de ne pas mettre la sécurité des autres en danger.


Notion de danger grave et imminent

  • Danger grave

Danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.

  • ET imminent

Le danger est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » (par ex, exposition à des rayonnements ionisants pouvant avoir des conséquences à moyen ou long terme, …)


Le droit d’alerte et droit de retrait

(Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité
du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique)

  • Ces droits sont issus de la directive cadre européenne du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
  • L’agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire

le droit d’alerte

  • L’agent signale immédiatement à l’autorité administrative toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.
  • De même un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative.
  • Dans les deux hypothèses le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial mentionné à l’article 5-8

le registre de signalement d’un danger grave et imminent

  • A la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent directement concerné soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée. Le registre est tenu sous la responsabilité du chef de service.
  • Le registre spécial est tenu à la disposition du CHSCT et des agents de contrôle susceptibles d’intervenir (ISST et, le cas échéant, inspecteurs du travail).
  • Modèle départemental de registre : Registre danger grave et imminent écoles 67

Le droit de retrait

  • L’agent qui estime raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité peut se retirer d’une telle situation.
  • Le droit de retrait est un droit individuel.
  • L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de la procédure d’alerte
  • Le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
  • L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Mise en œuvre du droit d’alerte et/ou du droit de retrait

  • Le signalement doit être inscrit de façon formalisée dans le registre spécial destiné au signalement d’un DGI
  • Le directeur informe le DASEN avec copie du signalement à l’IEN de circonscription et le cas échéant, la commune, si l’agent concerné est un agent territorial ou si le danger relève de la compétence de la commune (ex. bâtiment)
  • A la suite du signalement, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sans délai à une enquête avec un membre du CHSCT.
  • Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête.
  • L’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le CHSCT compétent en étant informé
  • En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l’autorité administrative a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT compétent, au plus tard, dans les 24 heures.
  • En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre, et met, si nécessaire en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en œuvre des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié
  • A défaut d’accord sur ces mesures entre le chef de service et le CHSCT compétent, l’ISST est obligatoirement saisi.
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